Projet d’aliénation du chemin rural situé aux Grands Prés commune de Montrollet.

Projet d’aliénation du chemin rural situé aux Grands Prés commune de Montrollet.

Objet : Contribution de l’association Saint-Junien Environnement à l’enquête publique concernant le projet d’aliénation du chemin rural situés aux Grands Prés au droit des parcelles section G n° 336, 339, 347, 346, 340, 341, 342 et 348 et de la modification de l’emprise dudit chemin au droit des parcelles section G n° 332, 331, 330, 329, 328 et 348 sur le territoire de la commune de Montrollet.

Motif de la demande d’aliénation :

Une fois de plus, le propriétaire désire acquérir la portion de chemin au droit des parcelles G n°346, 347 et 348 pour « régulariser » la situation. Le terme régularisation est abusif. Le propriétaire a effacé le chemin en le labourant et en l’intégrant à ses parcelles cultivées. Il s’agit là d’une annexion illégale au titre de l’article
D161-14 du code rural et de la pêche maritime : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies [..] :

  • 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
  • 6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
  • 9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins »

Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénal. Voir articles R 631-1 et R635-1 du code pénal.

Et on ne s’embarrasse pas « outre mesure » de la qualité et de ce qui vit dans l’eau…

Au passage à gué du ruisseau la Marchadaine, il existe un pont pour franchir la Marchadaine.
Celui-ci a été en partie détruit et des engins agricoles semblent traverser le cours d’eau en
traversant son lit directement. La législation française insiste particulièrement sur l’interdiction de franchir un cours d’eau sans structure adaptée, cf article L432-2 du code de l’environnement.

Notre conclusion (Dossier complet ici) :

Ce projet d’aliénation répond à un intérêt strictement privé. Notre proposition de nouveau tracé pour le chemin nous paraît préserver l’intérêt général tout en donnant satisfaction au demandeur.
1) Ce tracé permet l’accès aux différentes parcelles de l’ensemble des propriétaires.
2) Il permet l’accès à la Marchadaine pour des usages de loisirs tels que la pêche.
3) Il permet de préserver une bande enherbée le long du cours d’eau, et d’avoir un accès pour l’entretien de la ripisylve.
4) Il permet de préserver une continuité avec le chemin qui va à Bras sur la commune de Saint-Christophe, chemin pour lequel on ne trouve aucune trace d’enquête publique liée à son aliénation pour le tronçon sur la commune de Saint-Christophe.
5) Il permet de préserver une continuité pour l’ensemble des parcelles identifiées de M. Trouillaud.
6) Il conviendra d’avoir un tracé avec une emprise d’une largeur permettant le passage d’engins agricoles (5 mètres), et de prévoir une mise en défends le long du chemin, afin que les différents usagers ne se retrouvent pas au milieu des troupeaux et d’en préserver son tracé.
Par principe nous ne sommes pas favorables à l’aliénation d’un chemin qui a été accaparé de façon illégale, ce qui constitue une infraction aux dispositions des articles D.161-8 à D.161-24 du code rural et de la pêche maritime qui peut être poursuivie dans les conditions prévues par le code de procédure pénal (R 631-1 et R 635-1 du code pénal).
Dans ce cas précis, sous réserve que le tracé que nous proposons soit retenu (car ce tracé préserve l’intérêt général comme décrit ci-dessus aux points 1 à 6), nous émettons un avis favorable à l’aliénation du tronçon de chemin.

Les commentaires sont clos.