Nettoyage d’un chemin à Cieux par notre association
Aliénation de chemins à St Victurnien : Le commissaire enquêteur suit notre avis
Le commissaire enquêteur suit les conclusions de Saint-Junien Environnement et émet un avis défavorable à la vente du chemin des vignes à Dieu situé sur la commune de St Victurnien!
Voilà son avis : (Pour le télécharger en entier, cliquez ici)
Nous ne pouvons que le remercier d’avoir pris en compte nos remarques et l’intérêt général.
Projet d’aliénation du chemin rural situé aux Grands Prés commune de Montrollet.
Objet : Contribution de l’association Saint-Junien Environnement à l’enquête publique concernant le projet d’aliénation du chemin rural situés aux Grands Prés au droit des parcelles section G n° 336, 339, 347, 346, 340, 341, 342 et 348 et de la modification de l’emprise dudit chemin au droit des parcelles section G n° 332, 331, 330, 329, 328 et 348 sur le territoire de la commune de Montrollet.
Motif de la demande d’aliénation :
Une fois de plus, le propriétaire désire acquérir la portion de chemin au droit des parcelles G n°346, 347 et 348 pour « régulariser » la situation. Le terme régularisation est abusif. Le propriétaire a effacé le chemin en le labourant et en l’intégrant à ses parcelles cultivées. Il s’agit là d’une annexion illégale au titre de l’article
D161-14 du code rural et de la pêche maritime : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies [..] :
- 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
- 6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
- 9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins »
Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénal. Voir articles R 631-1 et R635-1 du code pénal.
Et on ne s’embarrasse pas « outre mesure » de la qualité et de ce qui vit dans l’eau…
Notre conclusion (Dossier complet ici) :
Ce projet d’aliénation répond à un intérêt strictement privé. Notre proposition de nouveau tracé pour le chemin nous paraît préserver l’intérêt général tout en donnant satisfaction au demandeur.
1) Ce tracé permet l’accès aux différentes parcelles de l’ensemble des propriétaires.
2) Il permet l’accès à la Marchadaine pour des usages de loisirs tels que la pêche.
3) Il permet de préserver une bande enherbée le long du cours d’eau, et d’avoir un accès pour l’entretien de la ripisylve.
4) Il permet de préserver une continuité avec le chemin qui va à Bras sur la commune de Saint-Christophe, chemin pour lequel on ne trouve aucune trace d’enquête publique liée à son aliénation pour le tronçon sur la commune de Saint-Christophe.
5) Il permet de préserver une continuité pour l’ensemble des parcelles identifiées de M. Trouillaud.
6) Il conviendra d’avoir un tracé avec une emprise d’une largeur permettant le passage d’engins agricoles (5 mètres), et de prévoir une mise en défends le long du chemin, afin que les différents usagers ne se retrouvent pas au milieu des troupeaux et d’en préserver son tracé.
Par principe nous ne sommes pas favorables à l’aliénation d’un chemin qui a été accaparé de façon illégale, ce qui constitue une infraction aux dispositions des articles D.161-8 à D.161-24 du code rural et de la pêche maritime qui peut être poursuivie dans les conditions prévues par le code de procédure pénal (R 631-1 et R 635-1 du code pénal).
Dans ce cas précis, sous réserve que le tracé que nous proposons soit retenu (car ce tracé préserve l’intérêt général comme décrit ci-dessus aux points 1 à 6), nous émettons un avis favorable à l’aliénation du tronçon de chemin.
ALIENATION CHEMINS RURAUX A MONTROLET
Projet d’aliénation d’un chemin à Beaubost, Modification d’emprise d’un chemin à Les Grands Près, Achat d’un chemin privé à L’Auzille et vente de parcelles à la Plègerie.
ALIENATION CHEMINS RURAUX CHALUS
Projet d’aliénation d’un chemin au lieu-dit Chez Desproges à Chalus
Contribution de notre association à l’enquête publique concernant le projet d’aliénation des chemins ruraux situés sur la commune de Saint-Victurnien.
Chemin des vignes à dieu
Notre conclusion pour le chemin des vignes à dieu : Contribution complète ici
Considérant le Code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment les articles L.161-1 et suivants, dont plus particulièrement les articles L.161-10 et L.161-10-1, et les articles R.161-25, R.161-26 et R.161-27;
Considérant les articles R.161-26 du CRPM et R.123-9 du code de l’environnement qui précisent les modalités de l’affichage et qu’il y a non-respect de la couleur et de la dimension des affiches;
Considérant l’article L.123-10 du code de l’environnement, qui impose la publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet d’une commune, qui n’a été faite qu’à partir du premier jour de l’enquête publique, ce qui n’a donc pas permis une large diffusion auprès du public ;
Considérant que les faits ne démontrent pas la désaffection du chemin rural par le public et que l’intérêt privé est privilégié à l’intérêt général;
Considérant selon l’article D.161-14 du CRPM qu’il y a infraction à l’intégrité d’un chemin rural;
Considérant que les frais liés à l’enquête publique sont à la charge de la commune et de ce fait constituent une dépense non négligeable pour la collectivité et le contribuable communal;
Considérant que le chemin pourrait être une variante du sentier de randonnée « La balade de Victurnien » inscrit au PDIPR et une extension du parcours de géocaching;
Considérant que la mise en valeur du patrimoine communal et le développement du tourisme vert sont des priorités du programme de la municipalité en place;
Considérant que ce chemin constitue un corridor écologique et peut être intégré comme élément de trame verte dans la révision en cours du PLU ;
Considérant l’ensemble des services rendus gratuitement à la collectivité par ce chemin ;
Considérant la dimension extra-communale qu’est le SCoT;
Nous donnons un avis défavorable à l’aliénation du chemin situé « les Vignes à Dieu ». Nous demandons le respect de la libre circulation sur ce chemin, l’intégration de son tracé au sentier de randonnée « La balade de Victurnien » du PDIPR et au parcours de géocaching, et la protection de la haie qui le longe comme le permet l’élaboration du PLU.
Chemin rural du Puy de la Rue
Notre conclusion pour le chemin du Puy de la rue : Contribution complète ici
La conservation de ce chemin dans le domaine privé de la commune ne nous semble pas revêtir d’intérêt particulier, nous n’émettrons donc pas d’avis sur le principe de sa vente.
Nous avons conscience que le non-respect de la procédure doit être involontaire, mais nous serons tout de même vigilants au respect de la procédure encadrant cette aliénation.
L’association nos villages, nos chemins nous a fait parvenir sa contribution. Elle rejoint nos remarques. La voici sous ce lien.
Projet d’aliénation d’un chemin au Puy de la rue et aux Vignes à Dieu à Saint Victurnien
Quelques informations utiles. Rappel
« L’annexion d un chemin rural par un particulier ne change rien à la propriété, ni a celle de l’annexant dont la propriété n’est en rien accru ni a celle de l’annexé, dont le sien n’est en rien diminué. Du moins en est-il ainsi tant qu’un juge judiciaire n’a pas constaté que le délai et les conditions de prescription acquisitive ont été réuni.
L’intervention du maire qui « doit remédier d’urgence « à tout obstacle s’opposant à la circulation sur le chemin rural et prendre les mesures provisoires de conservation sur simple sommation administrative(D161-11code rural ) à l’encontre de qui aurait labouré ou cultivé le sol ( art L 161-14 code rural) doit donc entre dirigé à l’encontre de la personne responsable de ces agissements
art D 161-11 code rural : Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
art D 161-14 code rural : Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D’y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l’usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l’article D. 161-10 ;
2° De les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l’emprise de ces chemins des plantations d’arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique ou d’éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d’une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu’ils comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations.
Article R161-28 code rural : Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénal. Voir R 631-1 et R635-1 code pénal
une réponse de ministre à une question écrite
Question écrite n° 13819 posée par Mme Christine HERZOG (de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 – page 229
Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d’un agriculteur dont les champs sont en bordure des chemins ruraux. Lors de l’entretien des champs, l’agriculteur peut déborder des limites et ainsi répandre du désherbant ou labourer sur un morceau dudit chemin rural. Elle lui demande quels sont les moyens juridiques dont dispose le maire pour demander une participation financière à l’agriculteur pour la remise en état du chemin rural. Elle souhaite également savoir quelles sont les obligations à la charge de l’agriculteur.
Réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2692
Conformément à l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’article D. 161-14 du code précité dispose qu’« Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et « 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ». Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d’une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l’article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal). En cas de labourage d’une partie d’un chemin rural par un agriculteur, dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l’agriculteur concerné, conformément aux articles L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d’impôts directs.
Enquête publique pour la privatisation d’un chemin à Champsac : Pour nous, il doit rester public
Conclusion :
Considérant le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment les articles L.161-1 et suivants, notamment les articles L.161-10 et L.161-10-1 ; les articles R.161-25, R.161-26 et R.161- 27 ;
Considérant que l’enquête publique ne démontre pas la désaffection du chemin rural par le public et privilégie l’intérêt privé à l’intérêt général ;
Considérant l’article D 161-14 du code rural qu’il y a infraction à l’intégrité d’un chemin rural ;
Considérant l’inscription du chemin au PDIPR le rendant inaliénable et imprescriptible ;
Considérant la convention de passage établie pour cinq ans et possiblement non renouvelable ;
Considérant les articles R 161-26 du CRPM et R. 123-9 du code de l’environnement qui précisent les modalités de l’affichage et qu’il y a non-respect de la couleur des affiches ;
Nous donnons un avis défavorable à l’aliénation du chemin de Bramefort à La Roche. Nous demandons le rétablissement de son tracé, sa libre circulation, et la protection des arbres qui le longent.
Enquête publique aliénation de chemins ruraux à Javerdat
Nous avons répondu à cette enquête publique dont vous trouverez les éléments dans les liens vers les différents dossiers.
La Chauvie (1) dossier partagé dans Dropbox
La Chauvie (2) Dossier 2 partagé dans Dropbox
Laplaud Dossier 3 partagé dans Dropbox
Les Herses Dossier 4 partagé dans Dropbox