Projet d’aliénation d’un chemin au Puy de la rue et aux Vignes à Dieu à Saint Victurnien

Projet d’aliénation d’un chemin au Puy de la rue et aux Vignes à Dieu à Saint Victurnien

Quelques informations utiles. Rappel

« L’annexion d un chemin rural par un particulier ne change rien à la propriété, ni a celle de l’annexant dont la propriété n’est en rien accru ni a celle de l’annexé, dont le sien n’est en rien diminué. Du moins en est-il ainsi tant qu’un juge judiciaire n’a pas constaté que le délai et les conditions de prescription acquisitive ont été réuni.

L’intervention du maire qui « doit remédier d’urgence «   à tout obstacle s’opposant à la circulation sur le chemin rural et prendre les mesures provisoires de conservation sur simple sommation administrative(D161-11code rural ) à l’encontre de qui aurait labouré ou cultivé le sol ( art L 161-14 code rural) doit donc entre dirigé à l’encontre de la personne responsable de ces agissements

art D 161-11 code rural : Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

art D 161-14 code rural : Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

1° D’y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l’usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l’article D. 161-10 ;

2° De les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;

3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;

4° De faire sur l’emprise de ces chemins des plantations d’arbres ou de haies ;

5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;

De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique ou d’éclairage public ;

11° De faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;

12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d’une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu’ils comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations.

Article R161-28 code rural : Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure  pénal. Voir  R 631-1 et R635-1 code  pénal

une réponse de ministre  à une question écrite

Question écrite n° 13819 posée par Mme Christine HERZOG (de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 – page 229

Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d’un agriculteur dont les champs sont en bordure des chemins ruraux. Lors de l’entretien des champs, l’agriculteur peut déborder des limites et ainsi répandre du désherbant ou labourer sur un morceau dudit chemin rural. Elle lui demande quels sont les moyens juridiques dont dispose le maire pour demander une participation financière à l’agriculteur pour la remise en état du chemin rural. Elle souhaite également savoir quelles sont les obligations à la charge de l’agriculteur.

Réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2692

Conformément à l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’article D. 161-14 du code précité dispose qu’« Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et « 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ». Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d’une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l’article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal). En cas de labourage d’une partie d’un chemin rural par un agriculteur, dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l’agriculteur concerné, conformément aux articles L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d’impôts directs.

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